Nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer tout changement par écrit, à l’adresse tpc@carouge.ch ou par courrier, en indiquant votre nom, votre adresse et la date de cessation de votre activité.
Changement total d'activité:
En cas de nouvelle activité principale du contribuable, la taxe professionnelle communale est établie comme en début d'assujettissement (Art. 310 A al 3 LCP).
Cessation d'activité :
Les contribuables qui mettent fin à leur activité lucrative principale sont taxés normalement au prorata du temps pendant lequel ils l'ont exercée (art. 310 A, al. 4 lettre a LCP). Cependant, les effets sont annulés pour les contribuables visés à l’article 301, alinéa 1 lettre c, s'ils reprennent cette activité dans l'année même de sa cessation ou au cours des 5 ans qui suivent (art. 310 A, al. 4 lettre b LCP).
Pour les personnes physiques, la date effective de cessation complète de l'activité est déterminante et constitue la fin de l'assujettissement.
Pour les personnes morales, la date de la cessation totale et définitive d'activité (art. 310 A, al. 4) détermine la taxation au prorata. Ce n'est que lorsque la société est radiée du Registre du commerce qu'elle est rayée du rôle des contribuables.
En cas de nouvelle activité principale du contribuable, la taxe professionnelle communale est établie comme en début d'assujettissement (Art. 310 A al 3 LCP).
Cessation d'activité :
Les contribuables qui mettent fin à leur activité lucrative principale sont taxés normalement au prorata du temps pendant lequel ils l'ont exercée (art. 310 A, al. 4 lettre a LCP). Cependant, les effets sont annulés pour les contribuables visés à l’article 301, alinéa 1 lettre c, s'ils reprennent cette activité dans l'année même de sa cessation ou au cours des 5 ans qui suivent (art. 310 A, al. 4 lettre b LCP).
Pour les personnes physiques, la date effective de cessation complète de l'activité est déterminante et constitue la fin de l'assujettissement.
Pour les personnes morales, la date de la cessation totale et définitive d'activité (art. 310 A, al. 4) détermine la taxation au prorata. Ce n'est que lorsque la société est radiée du Registre du commerce qu'elle est rayée du rôle des contribuables.